Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/03178

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/03178 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4FS

S.A. [4] SA

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 24 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00494.

APPELANTE

S.A. [4] SA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE:

M. [J] [R], employé par la société [4] depuis le 14 mars 1983, en qualité de cadre technicien, a été victime le 28 juillet 2020 d'un accident du travail que son employeur a déclaré le 30 juillet suivant, dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a reconnu, après enquête, le caractère professionnel le 25 novembre 2020.

Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable le 29 mars 2021, la société [4] a saisi le 7 mai 2021 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable à l'encontre de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à [J] [R] son salarié, confirmée le 29 mars 2021 par la commission de recours amiable, a rejeté le recours de la société [4], la condamnant aux dépens.

La société [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 visées par le greffier le 9 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 juillet 2020 survenu à M. [R].

Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 7 octobre 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS

Pour dire en réalité opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 28 juillet 2020 à M. [J] [R], les premiers juges ont retenu que la caisse a satisfait à ses obligations, l'employeur ayant été en mesure de connaître la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours fixé par l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de la possibilité de venir consulter le dossier et de formuler ses observations dans le respect du délai de dix jours prévu à l'article R.441-8 II, second aliéna et qu'ainsi le respect du contradictoire a été parfaitement assuré, relevant qu'il appartenait à l'employeur de former ses observations dans le délai imparti, ce qu'il a omis de faire.

Exposé des moyens des parties:

L'appelante argue que toute la structure de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale met en évidence le caractère successif des obligations de la caisse primaire et qu'après le délai de dix jours francs pour consultation du dossier et observations par l'employeur, la caisse doit encore