Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02834

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02834 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2WC

[W] [K]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [W] [K]

- CPAM DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/364.

APPELANT

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [K], alors employé en qualité de jardinier paysagiste, a été victime le 30 septembre 1996, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var qui a pris en charge au titre de cet accident du travail une rechute du 10 mars 2018, a fixé la date de consolidation au 21 juillet 2019 puis le 19 août 2020 à 15% le taux d'incapacité permanente partielle.

Suite au rejet par la commission médicale de recours amiable le 12 décembre 2019 de sa contestation de ce taux d'incapacité permanente partielle, M. [K] a saisi le 25 février 2020, un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté M. [K] de son recours,

* fixé à 15 %, le taux d'incapacité permanente de M. [K] à la date de consolidation du 21 juillet 2019 suite à la rechute du 10 mars 2018 de son accident de travail du 30 septembre 1996,

* laissé les dépens à la charge des parties.

M. [K] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience du 9 octobre 2024 par l'avis de fixation daté du 18 mars 2024, n'y a pas comparu ni été représenté.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

La caisse primaire d'assurance maladie relève que l'appelant ne produit au soutien de son appel aucun élément ni argumentaire et qu'il ne justifie d'aucun élément de fait ou de droit permettant l'infirmation du jugement pour soutenir que celui-ci doit être confirmé.

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [W] [K] ne saisit pas la cour d'une demande ou d'une prétention quelconque, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [W] [K].

Le Greffier Le Président