Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02738

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2NU

[D] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [D] [F]

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 19 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/197.

APPELANT

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [Z] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [F], est bénéficiaire depuis le 23 février 2021 d'une rente en raison du taux d'incapacité permanente partielle de 100% fixé par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour sa maladie professionnelle 'mésothéliome malin de la plèvre'.

Cette caisse a déterminé dans sa décision du 4 octobre 2021 portant sur l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle et déterminant les modalités de calcul retenues pour le montant de cette rente versée à compte du 23 février 2021 un salaire annuel brut de 18 631.28 euros.

En l'état d'une décision implicite de la commission de recours amiable de sa contestation relative au salaire de référence retenu par la caisse, M. [F] a saisi le 3 mars 2022 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* écarté des débats la note en délibéré de M. [F],

* rejeté son recours,

* confirmé la décision du 4 octobre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes concernant le montant retenu pour le calcul de la rente attribuée à M. [F],

* débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,

* condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions jointes à sa déclaration d'appel réceptionnées par le greffe le 17 février 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de juger que le salaire annuel brut de 1986 doit être retenu pour le calcul de sa rente, et à titre subsidiaire, celui de 1989.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour débouter M. [F] de 'son action' et de condamner 'la partie succombante' à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Pour débouter M. [F] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu'il n'a pas communiqué ses bulletins de salaire afférents à la période à retenir pour le calcul de sa rente invalidité et qu'à défaut d'éléments contraires, la caisse qui fait justement observer que le relevé de carrière ne permet pas de connaître la rémunération exacte de l'assuré au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, ni celle soumise à cotisations AT/MP, a procédé au calcul exact des droits de M. [F] en fonction des textes applicables et d'une base de calcul déterminée en application de l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale.

Exposé des moyens des parties:

Tout en se prévalant des dispositions de