Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02601
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02601 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ7V
[T] [Z] épouse [J]
C/
S.A.S. [5]
CPAM DU VAR
Compagnie d'assurance [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elodie GOZZO
- Me Dominique IMBERT-REBOUL
- CPAM DU VAR
- Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 11 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/517.
APPELANTE
Madame [T] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Aurore THIAM, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d'assurance [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [Z], employée par la société [5] en qualité d'ambulancière, depuis le 9 avril 2018, a été victime le 26 février 2019 d'un accident de travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge le 19 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 5 avril 2019, puis a fixé le 18 septembre 2019 à 4% son taux d'incapacité permanente.
Mme [Z] a été licenciée le 23 mai 2019 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 15 avril 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [6],
* débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
* déclaré sans objet la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société [6],
* condamné Mme [Z] à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Z], dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger qu'elle a été victime le 26 février 2019 d'un accident du travail,
* juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
* ordonner la majoration au maximum de l'indemnité en capital qui lui a été allouée,
* ordonner une expertise médicale,
* déclarer le 'jugement' commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la société [6],
* débouter la société [5] de ses demandes,
* condamner la société [5] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société nouvelle [5] à titre principal la confirmation du jugement entrepris.
A titre très subsidiaire, elle lui demande,