Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02581

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ5A

[V] [L]

C/

Organisme CPAM VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00333.

APPELANT

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

non comparante

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [L] [l'assuré], employé intérimaire de la société [3], ayant effectué des missions en qualité de manutentionnaire pour la société [4], a déclaré le 31 octobre 2019 souffrir de 'fortes douleurs du poignet gauche avec kyste intra osseux semi linaire et arthrosynovial ', en joignant un certificat médical initial daté du 31 octobre 2019, et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.

Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille en date du 27 mai 2020, cette caisse a refusé le 31 octobre 2019 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Après rejet de sa contestation de cette décision le 28 octobre 2020 par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 31 mars 2021 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:

* déclaré recevable le recours de l'assuré,

* débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du poignet gauche hors tableau du 31 octobre 2019,

* débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

* laissé les dépens à la charge des parties.

L'assuré a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, et à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions.

MOTIFS

Pour débouter l'assuré de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, les premiers juges ont retenu que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont défavorables, et que l'assuré ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle, en considérant que les photographies qu'il verse aux débats n'ont pas de valeur probante pour établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et la profession exercée, qu'il ne produit aucun élément sur l'apparition de lésions au niveau du poignet gauche avant le certificat médical initial du 31 octobre 2019 et n'étaye pas sa contestation des pièces médicales prises en compte par les avis des deux comités.

Ils ont relevé que la date de l'IRM du poignet gauche du 27 juillet 2016 retenue dans les avis des comités po