Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02493

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/02493 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUY

S.A.R.L. [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cédric PEREZ

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 31 Décembre 2018,enregistré au répertoire général.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1] / France

représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'activité de la société [3] a fait l'objet d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à l'issue duquel il lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 octobre 2014 un indu d'un montant de 7 257.93 euros en retenant les anomalies de facturations suivantes:

* facturations de transports non effectués,

* facturation en ambulance de transport prescrit en mode assis,

* non-respect du tableau des distances,

* limitation au kinésithérapeute le plus proche,

* prescriptions médicales au centre 15 falsifiées,

* prescriptions médicales établies postérieurement au transport,

* prescriptions médicales surchargées non confirmées par les prescripteurs,

* anomalies sur les frais de péage,

* facturation de majoration de nuit à tort,

* facturations de majorations d'aéroport non justifiées.

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 12 mars 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 21 juin 2016 après décision de rejet explicite de cette commission le 11 avril 2016.

Par jugement en date du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, après avoir joint les recours et les avoir déclarés recevables, a:

* rejeté l'exception de nullité de notification de l'indu,

* annulé partiellement l'indu pour la somme de 2 926.83 euros,

* condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme totale de 4 331.10 euros,

* débouté la caisse primaire d'assurance maladie du surplus de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] a interjeté régulièrement appel par déclaration remise par voie électronique le 28 janvier 2019. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01676.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a également relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er février 2019. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/02030.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2019, l'instance enrôlée sous la référence RG 19/02030 a été jointe à celle portant le numéro RG 19/01676.

Par arrêt en date du 15 janvier 2021, la présente cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire.

Sur demande de la société [3] réceptionnée par le greffe le 2 janvier 2023, à laquelle étaient jointes ses conclusions, l'affaire a été remise au rôle.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3], sollicite:

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de notification de l'indu, l'a condamnée au paiement de la somme de 4 331.10 euros et a d