Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/02369
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZFQ
[I] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Séverine TARTANSON
- CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/143.
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], employé en qualité de technicien de l'information et des communications et installateur, a été victime le 24 mars 2018 d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l'a déclaré consolidé à la date du 28 février 2019, sans retenir de séquelles indemnisables.
Il a déclaré une rechute en joignant un certificat médical daté du 27 septembre 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence a refusé le 28 novembre 2019 de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 24 mars 2018, sur avis de son médecin-conseil estimant qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Sur contestation de l'assuré et après expertise technique réalisée le 26 janvier 2020, la caisse a maintenu le 6 février 2020 son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 27 septembre 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, M. [O] a saisi le 15 juillet 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté la demande d'expertise de M. [O],
* condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* 'constater' que la rechute du 27 septembre 2019 présente un caractère professionnel et constitue une rechute de l'accident du travail du 24 mars 2018,
* enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence à le rétablir rétroactivement dans l'ensemble de ses droits au titre de la législation des accidents du travail.
A titre subsidiaire, il sollicite avant dire droit une expertise.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 13 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter M. [O] de sa