Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 23/01512
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEJ
[E] [P]
C/
[X] [W]
CPAM DU VAR
Société [6]
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Séverine PENE
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Romain BOUVET
- Me Sylvie LANTELME
- Maître [X] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8],
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/105.
APPELANT
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000949 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [X] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
Société [7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P], salarié intérimaire de la société [6], a été victime le 12 juillet 2011, alors qu'il était mis à disposition de la société [8], d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a fixé la date de consolidation de ses lésions au 17 avril 2012, sans retenir de séquelle indemnisable.
M. [P] a saisi le 25 octobre 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement en date du 5 décembre 2016, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [8], puis a, par jugement en date du 12 juin 2017, converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné maître [X] [W] en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a:
* déclaré la société [7] recevable en son intervention volontaire,
* déclaré M. [P] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail du 12 janvier 2011,
* débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
* débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
* condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2019.
Par arrêt en date du 8 janvier 2021, la présente cour d'appel a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été remise au rôle sur demande de M. [P] réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* juger que son action n'est pas prescrite,
* juger l'existence de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 12 juillet 2011,
* juger que la société [6] et la société [8] sont responsables de son préjudice,
* condamner solidairement les sociétés [6] et [8] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* ordonne