Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 22/09117

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/09117 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUBO

URSSAF PACA

C/

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF PACA

- [R] [P]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 13 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1138 .

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION [Localité 3] [4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue de l'examen de sa déclaration sociale nominative du mois de janvier 2019, l'[Adresse 5] [l'URSSAF] a informé, par courrier daté du 5 mars 2019, la Communauté d'agglomération [Localité 3] Pays de Lérins [ la cotisante] qu'elle ne pouvait se prévaloir, en raison de sa nature juridique employeur, de la réduction dégressive des cotisations patronales prévues par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale (allégements Fillon).

En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 2 décembre 2022 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* 'constaté' l'éligibilité de la cotisante 'prise en la régie [4]' au bénéfice de la réduction dégressive de cotisations et contributions sociales, dites 'réductions Fillon' instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale,

* annulé la décision rendue par la commission de recours amiable le 24 février 2021,

* débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes, en ce compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné l'URSSAF aux dépens.

L'URSSAF a relevé régulièrement appel du jugement entrepris, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 8 octobre 2024, oralement soutenues à l'audience; auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* déclarer inéligible à la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale dite Fillon, la cotisante,

* déclarer valide sa décision du 5 mars 2019, confirmée par la commission de recours amiable du 24 février 2021,

* condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°1 remises par voie électronique le 14 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que la cotisante entre dans le champ du dispositif de réduction dégressive de cotisations sociales patronales instituées par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale,

* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Pour juger éligible la cotisante 'prise en la régie Palm bus' au bénéfice de la réduction dégressive de cotisations et contributions sociales, dites 'réductions Fillon' instituée par l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont retenu que les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d'une collectivité locale ne sont pas visés par la liste exhaustive de l'artic