Chambre 4-8b, 22 novembre 2024 — 22/07632
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/07632 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO6T
S.A.S. [4]
C/
URSSAF PACA
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure MAZON
- URSSAF PACA
- Monsieur [L] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/3520.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure MAZON de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d'observations en date du 5 mai 2015, faisant référence au "procès-verbal n°13-037-2015 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 23 avril2015", l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société [4] [la cotisante] un redressement d'un montant total de 59 799 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 12 647 euros, et ce au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, en retenant deux chefs de redressement:
* n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale: assiette réelle,
* n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 18 décembre 2015 d'un montant total de 85 051 euros dont 59 799 euros de cotisations outre 12 647 euros de majorations de redressement et 12 605 euros de majorations de retard.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 15 avril 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 21 septembre 2016, après décision explicite de rejet du 20 juillet 2016.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté la cotisante de ses demandes et prétentions à l'encontre de la mise en demeure,
* déclaré régulière la procédure de contrôle,
* confirmé le bien fondé des chefs de redressement n°1 et 2,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2016,
* condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, l'URSSAF a fait assigner en intervention forcée M. [L] [R] pour l'audience du 9 octobre 2024, tout en lui signifiant ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement frappé d'appel et la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 4 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante, dans un dispositif confondant moyens et prétentions, saisit la cour des prétentions suivantes:
* annulation du redressement,
* annulation de la mise en demeure subséquente du 18 décembre 2015,
* annulations de la décision implicite de rejet et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 juillet 2016,
* annula