Chambre 1-1, 26 novembre 2024 — 19/19855
Texte intégral
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/347
Rôle N° RG 19/19855 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLNY
[L] [O]
[Z] [O]
C/
[U] [X] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE
Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06505.
APPELANTS
Monsieur [L] [O]
né le 17 Mai 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [C] épouse [O]
née le 12 Mai 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés et assistés par Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [X] épouse [Y],
née le 06 Mars 1952 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
et
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 20 janvier 2011, M. [L] [O] et Mme [Z] [C] épouse [O] ont acquis de Mme [U] [X] épouse [Y] une parcelle de terrain avec construction située sur la commune de [Localité 18], cadastrée AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 2], moyennant le prix de 360 000 euros.
Courant 2015, se plaignant de l'existence, d'une part, d'une canalisation installée dans l'axe Nord-Sud se prolongeant à l'intérieur de la buanderie de leur maison, permettant l'évacuation des eaux usées de la cuisine, de nature à constituer une servitude non portée à leur acte de vente, et, d'autre part, de défauts affectant la toiture de la maison, les époux [O] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2015, une expertise a été désignée dont le rapport a été déposé le 20 février 2017.
Par acte du 14 novembre 2017, M. [L] [O] et Mme [B] [C] épouse [O] ont fait assigner Mme [U] [X] épouse [Y], au visa de l'article 1610 du code civil, sollicitant l'indemnisation de leurs préjudices et la mise en oeuvre de l'action estimatoire.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
' condamné Mme [U] [X] épouse [Y] à payer à M. [L] [O] et Mme [Z] [O], en réparation des vices cachés affectant le bien immobilier vendu selon acte du 20 janvier 2011, les sommes suivantes :
- 22 000 euros au titre de la réparation de la toiture,
- 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
' débouté M. [L] [O] et Mme [Z] [O] du surplus de toutes leurs demandes indemnitaires,
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' débouté Mme [U] [X] épouse [Y] de sa demande reconventionnelle,
' condamné Mme [U] [X] épouse [Y] à verser à M. [L] [O] et Mme [Z] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
' rejeté le surplus des demandes des parties.
Le tribunal a estimé s'agissant de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés que :
- l'existence d'une servitude de tréfonds d'évacuation des eaux usées constitue un vice caché grave qui affecte le bien et compromet le libre usage de l'assiette de la servitude, celle-ci n'ayant pas été mentionnée dans l'acte d'achat des époux [O] en 2011 alors qu'elle était connue de Mme [U] [X] épouse [Y] qui a acheté en 1990 un terrain nu, et qui a fait procédé à l'habillage des canalisations dans un coffrage dont elle connaissait donc l'existence, la localisation originelle des canalisations en limite divisoire des fonds étant sans incidence dès lors que les limites cadastrales ont été amiablement rectifiées avant la vente aux époux [O],
- l'expert a caractérisé le vice affectant la charpente de récupération installée sur la maison, celle-ci étant inadaptée aux vents et a