cr, 27 novembre 2024 — 24-82.824

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 24-82.824 F N° 51538 GM 27 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 MM. [M] [E] et [T] [N] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2024, qui, pour vols aggravés et tentative, a condamné, le premier, à trois ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, le second, à deux ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [M] [E] et [T] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] 1. La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat en la Cour, au nom de M. [T] [N] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 6 février 2024 contre l'arrêt susvisé. 2. Le désistement est régulier en la forme. Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] : DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ; DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.