cr, 27 novembre 2024 — 24-81.021
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 24-81.021 F N° 51520 GM 27 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 30 novembre 2023, qui, pour association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.