cr, 27 novembre 2024 — 23-86.146

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-86.146 F N° 51516 GM 27 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Mme [C] [G] et M. [L] [A] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 4 octobre 2023, qui, pour abus de confiance et abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C] [G] et M. [L] [A], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [B], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] [G] et M. [L] [A] devront payer à Mme [H] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.