cr, 27 novembre 2024 — 24-81.514

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 24-81.514 F N° 51514 GM 27 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [U] [M] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-[Localité 1], en date du 8 février 2024, qui, pour vols avec arme et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive du territoire français et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U] [M], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen de la recevabilité des pourvois 1. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 8 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 14 février 2024. 2. Seul est recevable le pourvoi formé le 8 février 2024. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.