cr, 27 novembre 2024 — 23-86.288
Texte intégral
N° S 23-86.288 F-D N° 01445 GM 27 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes, trois ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [Z] [U], les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de Mme [J] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 24 janvier 2020, Mme [J] [V] a déposé plainte contre M. [Z] [U], en raison de plusieurs actes de pénétration sexuelle qu'il lui aurait fait subir lorsqu'ils étaient concubins. 3. A l'issue de l'enquête préliminaire, M. [U] a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 9 mars 2023, l'a notamment reconnu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commise entre le 29 et le 30 mai 2016 à Lambesc (Bouches-du-Rhône) ; l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; a dit qu'il sera sursis à exécution de cette peine à hauteur d'un an, conformément à l'article 132-29 du code pénal ; a dit que la peine d'emprisonnement ferme s'exécutera sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique, selon les modalités qui seront déterminées par le juge de l'application des peines territorialement compétent ; l'a condamné, à titre de peine complémentaire, en application des dispositions de l'article 131-5-4° du code pénal, à effectuer, à ses frais, un stage de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes ; a prononcé à son encontre une peine d'inéligibilité d'une durée de trois ans ; a constaté son inscription au Fichier judiciaire des auteurs d'infraction sexuelles ou violentes (Fijais) ; a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [V], partie civile ; et l'a condamné à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 29 mai au 30 mai 2016 à [Localité 1], alors « qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que, pour condamner M. [U] du chef d'agressions sexuelles, la cour d'appel a retenu qu'il avait introduit le poing dans le vagin de sa compagne ; que de tels faits entrent dans les prévisions des articles 222-23 et 222-24, 11°, du code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ; que la cour d'appel, en ne soulevant pas d'office le moyen de son incompétence, a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 381 et 519 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, doivent examiner, même d'office, leur comp