Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-23.618

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° X 23-23.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 L'[5] ([5]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.618 contre le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble (chambre civile 4-5, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT [5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat SUD santé sociaux de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit un mémoire. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de l'[5], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CGT [5], SUD santé sociaux de l'Isère et CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Isère, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[5] et la condamne à payer aux syndicats CGT [5], SUD santé sociaux de l'Isère et CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Isère la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.