Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-20.746
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° A 23-20.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 L'Association pour la promotion des activités socio-éducatives de Vénissieux, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-20.746 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association pour la promotion des activités socio-éducatives de Vénissieux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association pour la promotion des activités socio-éducatives de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.