Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-18.319
Textes visés
- Article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable.
- Article L. 4121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1225 F-D Pourvoi n° N 23-18.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Fremaux Delorme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laurence Tavernier, a formé le pourvoi n° N 23-18.319 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Fremaux Delorme, de de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), Mme [R], a été engagée en qualité de démonstratrice par la société Laurence Tavernier à compter du 22 janvier 2008. Elle a exercé au sein du « corner Laurence Tavernier » au magasin Printemps, puis, suivant avenant du 22 mars 2013, au Bon marché. Après plusieurs arrêts de travail à partir de 2014, lors d'une visite de reprise le 8 avril 2015, elle a été déclarée apte à son poste avec une réserve liée au port de charges lourdes et a repris son activité au Bon marché. 2. Le 1er juillet 2016, elle a été élue déléguée du personnel suppléante. 3. Par avenant signé le 21 juillet 2016, elle a été affectée à la boutique Laurence Tavernier de la [Adresse 3] à partir de septembre 2016. Elle a été en arrêt maladie à compter du 6 octobre 2016 et, après une visite de reprise, a été déclarée apte sous réserve de l'absence de tout port de charge. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2016 aux fins notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail. 5. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de vendeuse, en précisant qu'elle pouvait exercer une activité sans port de charges lourdes et sans mouvements répétitifs avec les membres supérieurs. 6. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018. 7. Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [R] faisait valoir qu'elle avait été confrontée à des difficultés de prise en charge de ses arrêts maladie dont l'employeur était responsable, celui-ci ne lui ayant notamment pas reversé la totalité des indemnités journalières perçues alors qu'il avait demandé la subrogation, ce dont elle apportait la preuve en fournissant l'attestation de salaire remplie par l'employeur spécifiant une demande de subrogation ; qu'en écartant le grief au motif que ces difficultés s'expliquent par le fait que la société Laurence Tavernier n'avait pas sollicité de subrogation comme le pensait la ca