Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-11.775
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1224 F-D Pourvoi n° Z 23-11.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-11.775 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Bwt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bwt France, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2022), M. [O] a été engagé par la société Bwt France en qualité de chef d'agence à compter du 2 novembre 2005. Il a été élu délégué du personnel le 9 avril 2009. 2. Par lettre remise en main propre le 2 avril 2009, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 9 avril suivant. Par lettre recommandée du 3 avril, l'employeur a également demandé au salarié d'assister à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise fixée au 9 avril, pour avis de cette instance sur le licenciement envisagé. Le comité d'entreprise a donné un avis favorable au licenciement du salarié. 3. L'inspecteur du travail, saisi le 10 avril par l'employeur, a autorisé le licenciement du salarié par décision du 5 mai suivant. L'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 11 mai 2009. Le 13 novembre 2009, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a confirmé la décision d'autorisation de licenciement. Par jugement du 29 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre. Par arrêt du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de l'employeur tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif. 4. Le 17 mars 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires et salariales. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est justifié et de le débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que le non-respect d'un délai suffisant entre la convocation du salarié et la tenue de l'audience au cours de laquelle le comité d'entreprise chargé de rendre un avis est amené à statuer sur la pertinence de la sanction envisagée par l'employeur qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense constitue la violation d'une garantie de fond ; que la décision de l'autorité administrative annulant l'autorisation de licencier un salarié protégé en raison du non-respect d'un délai suffisant entre la convocation du salarié et la tenue de l'audience devant le comité qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense s'impose au juge judiciaire ; que, par un arrêt du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, par une décision désormais définitive, expressément jugé que [M. [O]] n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer son audition devant cette instance" et que par suite la procédure de licenciement a été entachée d'une irrégularité qui entraîne l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2009 autorisant le licenciement de M. [O] et celle du ministr