Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-18.979

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019,.
  • Article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1218 F-D Pourvoi n° J 22-18.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.979 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au vice-recteur de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 2022), Mme [I] a été engagée par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité de professeur contractuel première catégorie de tahitien-français selon quatre contrats à durée déterminée des 1er septembre 2016, 14 décembre 2016, 27 juillet 2017 et 19 décembre 2017. Elle a ensuite été engagée, en qualité d'enseignant du second degré en tahitien-français, par contrat à durée déterminée du 20 août 2020, pour la période du 24 août 2020 au 8 août 2021. L'engagement vise la nécessité d'un recrutement d'agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou les besoins des services, ainsi que l'impossibilité de recruter un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi. 2. L'intéressée a saisi, le 7 juillet 2021, le tribunal du travail pour obtenir notamment la requalification de ses engagements en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La demanderesse fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur l'engagement du 24 août 2020, dont elle demandait qu'il soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et sur ses demandes tendant à ce que l'Etat soit en conséquence condamné à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en modifiant l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, de manière à ce qu'il prévoie que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives aux agents publics de l'Etat", et non plus aux statuts des agents publics de l'Etat", l'article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 n'a pas eu, à lui seul, pour effet que les contrats des agents recrutés par l'Etat, régis jusque-là par la loi du 17 juillet 1986, soient désormais des contrats de droit public ; que l'article 8 de la loi ordinaire n° 2019-707 du 5 juillet 2019 a prévu que les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé seront placés, lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif, sous un régime de droit public, à compter du 1er janvier 2021 ; que jusqu'à cette date, les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs employés en Polynésie française sont restés régis par le droit privé ; qu'en décidant cependant que les contrats des agents recrutés en qualité d'enseignants par le vice-recteur de la Polynésie française après le 16 juillet 2019 étaient des contrats de droit public soumis à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, ensemble l'article 1er de la loi n° 86-45 du 17 juillet 1986, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'