Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-11.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation sans renvoi M. SOMMER, président Arrêt n° 1211 FS-D Pourvoi n° P 23-11.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Location gestion de La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-11.029 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Location gestion de La Réunion, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, MM. Carillon, Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2022), M. [F], salarié de la société Location gestion de La Réunion, a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2021. 2. Par décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion, après avoir constaté l'absence du demandeur, a déclaré caduc l'acte de saisine. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 468, alinéa 2, 545 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 4. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, qu'en ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. 5. La décision par laquelle le bureau de conciliation et d'orientation d'un conseil de prud'hommes relève un plaideur de la caducité, dans les conditions légales, n'est pas susceptible d'appel immédiat. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir qui ne peut résulter que de la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels. 6. La cour d'appel, saisie d'un appel-nullité contre la décision relevant le salarié de la caducité, a retenu que, saisi le 16 décembre 2021 d'une demande de relevé de caducité concernant sa décision du 7 décembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation y avait fait droit le jour même, comme l'y autorisait l'article 468 du code de procédure civile, sans qu'il n'ait été tenu de provoquer les explications de la société, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en faisant obligation, en sorte que sa décision était régulière. 7. En statuant ainsi, alors que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ni l'absence de formalisation des motifs d'une décision en violation de l'article 455 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir, ce dont il résultait que l'appel-nullité de la décision par laquelle le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes avait relevé le salarié de la caducité, n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Dès lors que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile ni l'absence de formalisation des motifs d'une décision en violation de l'article 455 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir