Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-13.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° S 23-13.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Sols confluence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.056 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sols confluence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [D], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2023), M. [X] [D] a été engagé en qualité de maçon le 29 janvier 2001 par la société Sols. A compter du 1er août 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Sols confluence (la société). Au dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de chef d'équipe. 2. Il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail à compter du 28 juillet 2015 et jusqu'au 1er mai 2016. 3. Licencié le 21 avril 2016 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 2°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, durant un arrêt maladie, a une activité concurrente à celle de son employeur, peu important que cette dernière ait ou non été rémunérée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir exercé, durant un arrêt de travail, une activité concurrente, malgré un premier un avertissement pour des faits de même nature ; qu'en considérant que "l'activité concurrente n'est pas établie puisque Monsieur [X] [D] est intervenu à titre amical, l'employeur ne démontr(ant) pas que le salarié a perçu une rémunération", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 3°/ que se rend responsable d'une méconnaissance de l'obligation de loyauté constitutive d'une faute grave le salarié qui, sans autorisation, s'approprie du matériel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, à l'appui de la lettre de licenciement comme de ses conclusions, que le salarié ne disposait d'aucune autorisation pour prendre des bidons de l'entreprise, fût-ce dans les bennes ainsi qu'il le prétendait ; que le salarié ne contestait pas ne pas disposer d'une telle autorisation, et n'invoquait aucun usage l'autorisant à agir de la sorte ; qu'en retenant que si le salarié admettait avoir récupéré des bidons du produit de la société dans les bennes à déchets de l'entreprise, cette récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle appropriation du matériel de l'entreprise sans autorisation, ni usage permettant au salarié d'y procéder, en l'état d'une précédente sanction pour avoir travaillé chez un particulier durant son temps de travail en commandant du béton pour ce dernier sans autorisation, ne révélait pas un manquement réitéré à la loyaut