Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-21.757
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° D 22-21.757 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société OMS synergie IDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-21.757 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clinique de la [4], défenderesses à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OMS synergie IDF, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société OMS synergie fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité d'expérience, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la convention tripartite du 1er juillet 2016 stipulait que "Madame [X] [P] occupe à ce jour la fonction d'aide-lingère. Suite à sa candidature, Madame [X] [P] a accepté la proposition d'embauche qui lui a été faite par la société OMS synergie IDF. En conséquence, par la signature du présent document, Madame [X] quitte la clinique de la [4] à la date du 30 juin 2016 au soir. Il est convenu et arrêté ce qui suit sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil. RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LA CLINIQUE DE LA [4] ET MADAME [X] [P]. Les relations contractuelles entre la Clinique de la Rhuys et Madame [X] [P] sont rompues à compter du 30 juin 2016 au soir et ce sans préavis effectué ni payé. EMBAUCHE DE MADAME [X] [P] PAR LA SOCIÉTÉ OMS SYNERGIE IDF. À compter du 1er juillet 2016, Madame [X] [P] est embauchée par la société OMS synergie IDF en qualité d'agent de service" ; qu'il en résultait clairement et précisément que le contrat conclu avec la clinique de la [4] était rompu et que la salariée était nouvellement embauchée par la société OMS synergie IDF ; qu'en jugeant cependant que la convention du 1er juillet 2016 devait être analysée comme ayant pour objet d'organiser la poursuite du con