Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-22.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1203 F-D Pourvoi n° D 22-22.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Leni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société IS communication, a formé le pourvoi n° D 22-22.838 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Leni, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Is communication, aux droits de laquelle vient la société Leni, le 3 janvier 2000. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur services locations. 2. Licencié pour motif économique par la société Is communication le 13 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Leni fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'une filiale commune, dont le capital est partagé entre deux sociétés ou groupes de sociétés qui la gèrent sur un plan de stricte égalité, n'appartient à aucun groupe ; que pour dire que la société Is communication appartenait à un groupe, après avoir constaté qu'elle était cogérée par deux de ses associés, à savoir M. [K] et M. [D], et qu'elle partageait son capital social à parts égales entre la société Leni et la société International System [Localité 3], la cour d'appel a retenu que l'addition des parts que M. [K] détenait dans la société Is communication à titre personnel et en qualité de président de la société Leni atteignait 50 %, peu important qu'une partie des parts ait été détenue à titre personnel et l'autre en qualité de président de la société Leni, dès lors qu'était ainsi offerte à la société Leni, société dominante, la possibilité d'un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société Is communication ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'addition des parts que M. [D] détenait dans la société Is communication à titre personnel et en qualité de gérant de la société International System [Localité 3] atteignait également 50 %, ce dont il se déduisait que les sociétés Leni et International System [Localité 3], propriétaires par moitié du capital de la société Is communication, géraient celle-ci de manière strictement égalitaire et, partant, que la société Is communication n'appartenait à aucun groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code de travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'en s'abstenant d'examiner les statuts de la société Is communication dont les articles 21 et 22 prévoyaient que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce dont il résultait, compte tenu de la répartition du capital, que toutes les décisions étaient prises par tous les associés et, par conséquent, que ni la société Leni ni la société International System [Localité 3] n'exerçaient une influence dominante sur la société Is communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code de travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 3°/ que le périmètre du