Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-15.015
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1202 F-D Pourvois n° W 23-15.015 X 23-15.016 Y 23-15.017 A 23-15.019 B 23-15.020 C 23-15.021 D 23-15.022 E 23-15.023 F 23-15.024 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [I] [U], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 4], 7°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 5], 8°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 10], 9°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 6], ont formé respectivement les pourvois n° W 23-15.015, X 23-15.016, Y 23-15.017, A 23-15.019, B 23-15.020, C 23-15.021, D 23-15.022, E 23-15.023 et F 23-15.024 contre neuf arrêts rendus le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [C] [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société [P] [Y], 2°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 9], 3°/ à l'AGS-CGEA de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat MM. [U], [V] [B], [K] [B], [H], [E] [P], [J] [P], [A], [M] et Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. Les pourvois n° W 23-15.015 à Y 23-15.017 et A 23-15.019 à F 23-15.024 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 mars 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [Y] [P] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [P], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008. 3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l'administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance. 4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur. 5. A la suite de la clôture de la liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015, la société SBCMJ a été nommée mandataire ad hoc. 6. M. [U] et huit autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure et contre M. [P] pour obtenir, à titre principal la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, la condamnation de M. [P] à leur payer les mêmes sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère infondé de la rupture des contrats de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de les débouter de leurs demandes tendant à rendre les décisions opposables au CGEA, alors : « 1°/ que le salarié licencié à l'occasion du retour à son propriétaire du fonds donné en location gérance peut, à son choix, demander au bailleur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le mandataire liquidateur de la société [Y] [P] avait procédé à la résiliation du contrat de location-gérance consenti par M. [Y] [P] sur son fonds, et procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés, cependant que le fonds, qui n'était pas en ruine, avait fait retour à son propriétaire, M. [Y] [P] ; que pour exclure la possibilité pour les salari