Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-15.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1200 F-D Pourvois n° H 23-15.761 G 23-15.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° H 23-15.761 et G 23-15.762 contre deux arrêts rendus le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Forge France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G] et de M. [O], de Me Bouthors, avocat de la société Forge France, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-15.761 et G 23-15.762 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 18 janvier 2023), Mme [G] et M. [O] ont été engagés, respectivement le 8 novembre 1982 et le 2 mai 1989, par la société Forge France. Ils occupaient en dernier lieu les fonctions de leader magasin et de responsable de méthode produit-process. 3. Les salariés, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont été licenciés pour motif économique, le 5 février 2013, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et rejeté les demandes d'autorisation de licenciement. 5. Le 30 décembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de leur licenciement et l'indemnisation de leur préjudice. 6. Par jugements avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'appel formé par l'employeur contre les jugements du tribunal administratif du 31 décembre 2014 ayant rejeté son recours contre la décision du ministre du travail. 7. Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel du 12 mai 2016, qui avaient annulé les jugements ainsi que les décisions du ministre du travail, et a renvoyé l'affaire devant la même juridiction, autrement composée, laquelle a, par arrêts du 16 janvier 2020, rejeté les requêtes de l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de constater la péremption de l'instance et de déclarer irrecevables leurs demandes, alors « qu'en matière prud'homale seule la décision de la juridiction mettant expressément à la charge des parties des diligences particulières fait courir le délai biennal de péremption de l'instance ; que ne constituent pas des diligences particulières celles nécessaires à la réinscription de l'affaire, telle la communication d'une décision dans l'attente de laquelle a été ordonnée un sursis à statuer ; que les arrêts, après avoir relevé que dans leurs jugements avant dire droit du 17 avril 2015, notifiés aux parties le jour même, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy actuellement saisie et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que les parties puissent être convoquées à une nouvelle audience, que l'affaire soit réenrôlée à la première date utile, retient que l'instance a été suspendue jusqu'à la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy, qu'à la réalisation de cet événement, il appartenait à l'une ou l'autre des parties de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision et que faute pour les exposants d'avoir "accompli cette diligence" dans le délai de deux ans à compter du 12 mai 2016, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, l'instance s'est trouvée périmée ; qu'en statuant ainsi, quand qu'il résultait de ses propres constatations que la décision de radiation du 17 avril 2