Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 23-16.623
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10540 F Pourvoi n° U 23-16.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Vector Plus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.623 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vector Plus, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [M], et après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vector Plus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vector Plus et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.