Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 23-21.822
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 721 F-D Pourvoi n° V 23-21.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société Nota Conseils M (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-21.822 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Nota Conseils, société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [X] et la société Nota Conseils M, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nota Conseils, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 octobre 2023), le 25 octobre 2016, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Nota conseils M a été constituée, les statuts répartissant le capital entre Mme [X] et la société Nota conseils. 2. Le 27 septembre 2017, la société Nota conseils M a été agréée comme notaire par arrêté du Garde des [Localité 6]. 3. Le 9 avril 2021, soutenant que la société Nota conseils n'avait acquis la personnalité morale que le 17 novembre 2016, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Mme [X] et la société Nota conseils M l'ont assignée en nullité de l'ensemble des actes conclus par elle avant cette date. La société Nota conseils a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [X] et la société Nota conseils M font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, leurs demandes, alors « que la prescription triennale des actions en nullité, propre au droit des sociétés, ne s'applique qu'aux actes de la société qui sont argués de nullité pour une raison également propre au droit des sociétés ; que tel n'est pas le cas de l'acte de souscription, par la société en question, au capital d'une autre société, quand cet acte de souscription est exposé à la nullité absolue tenant à la circonstance que ledit acte a été conclu "par le gérant, ès qualité de représentant de la société", cependant que ladite société n'était pas immatriculée et que, l'acte n'ayant pas été conclu par une personne juridique "au nom de la société en formation", aucune procédure de reprise n'a pu intervenir ; qu'en pareille hypothèse, l'acte de souscription n'est pas l'acte d'une société mais, précisément, d'un groupement dépourvu de personnalité juridique ; qu'au cas présent, il est constant que l'acte de souscription au capital de la société d'exploitation Nota conseils M a été passé par "la société Nota Conseils [holding], représentée par son gérant", le 25 octobre 2016, cependant qu'à cette date, faute d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société holding Nota conseils était dépourvue de personnalité morale ; qu'il en résultait que l'acte litigieux, entaché de nullité absolue, n'était pas un "acte de la société" ; que la cour d'appel a toutefois retenu l'application au cas d'espèce des textes du droit des sociétés afférents à la prescription de l'action en nullité visant les actes de la société ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : "En l'espèce, les deux sociétés ont été constituées le même jour, le 25 octobre 2016. En effet, une société est constituée dès la signature de ses statuts indépendamment de son immatriculation au RCS qui lui confère la personnalité morale. Le jour même de sa constitution, le 25 octobre 2016, la société Nota conseil