Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 23-15.361
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° X 23-15.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Emo capital, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Tetradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-15.361 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Hoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Emo capital, Tetradis, de la SCP Richard, avocat de la société Hoa, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2023), par un acte du 1er septembre 2017, la société Emo capital et la société Hoa ont projeté de s'associer au sein d'une société à constituer, devant être dénommée Globe Thd, qui se verrait céder par la première les actions de la société Tetradis dont elle était l'associée unique. 2. En exécution de cet accord, la société Hoa a été nommée en qualité de directeur général de la société Tetradis à compter du 30 août 2017, son mandat devant prendre fin sur simple décision de la société Emo capital en l'absence d'accord sur les modalités définitives de l'association au 30 novembre 2017. 3. Par avenants successifs, les parties ont prorogé jusqu'au 31 mars 2019 la date limite pour finaliser leur processus d'association. 4. Les négociations en vue de formaliser un protocole d'association n'ayant pas abouti à cette date, la société Emo capital a révoqué le mandat de direction générale confié à la société Hoa, qui l'a alors assignée en paiement de dommages et intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Emo Capital et Tetradis font grief à l'arrêt de constater que les parties ont valablement consenti au protocole le 8 mars 2019, dire que ce protocole n'est pas caduc et dire que le préjudice subi par la société Hoa s'analyse en une perte de chance d'obtenir les bénéfices issus de l'association avec la société Emo Capital au sein de la société Tetradis, alors : « 1°/ que l'existence d'un affectio societatis entre les futurs associés est une condition de validité de la promesse de société ; qu'en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d'accord, lequel comportait en son sein une promesse de société, au motif que ce protocole détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Tdh portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles de la promesse de cession des titres de la société Tetradis, comportant le nombre de titres cédés et leur prix, sans rechercher comme elle y était invitée s'il existait un affectio societatis entre les sociétés Hoa et Emo Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans leurs écritures les sociétés Emo capital et Tetradis faisaient valoir que le protocole en date du 8 mars 2019 avait été conclu sous condition suspensive d'être formalisé dans un protocole d'association écrit et signé par les parties au plus tard le 31 mars 2019 ; qu'en retenant que les parties ont valablement consenti au protocole d'accord du 8 mars 2019, sans répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. D'une part, après avoir relevé que le protocole sur lequel les parties s'étaient accordées le 8 mars 2019 détaillait tant les modalités de la promesse de création de la société Globe Thd portant notamment sur sa forme sociale, le montant de son capital social, les apports des associés, la répartition initiale du capital, son siège social et la désignation de son dirigeant que celles