Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 22-23.244

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° V 22-23.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-23.244 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [T] [U], domicilié [Adresse 2] (Afrique du Sud), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), MM. [U] et [M] sont bénéficiaires économiques de deux sociétés de participation financières de droit luxembourgeois, la SA Petrolog Investments, dont chacun détient un tiers des titres et SA Sp soc Investment, dont ils se partagent à parité le capital (les Soparfi). 2. Jusqu'à mi 2010, la SA Petrolog Investments détenait 90 % de la société par actions Petrolog (la société Petrolog) et la SA Sp soc Investment détenait 51 % de la société par actions simplifiée International cargo airline (la société Icar). 3. Par actes sous seing privé du 10 janvier 2007, MM. [U] et [M] se sont donné réciproquement mandats pour mener toute action nécessaire pour chacune des Soparfi. 4. Les 31 juillet et 18 août 2010, des augmentations de capital par création d'actions ont été votées par les actionnaires de la société Petrolog réunis en assemblée générale extraordinaire, de telle sorte que la participation de la SA Petrolog Investments dans cette dernière a été ramenée à 14 %. 5. Les 17 juin et 23 juillet 2010, des augmentations de capital par création d'actions ont été votées par les actionnaires de la société Icar réunis en assemblée générale extraordinaire, de telle sorte que la participation de la SA Sp soc Investment dans cette dernière a été ramenée à 8 %. 6. Le 18 octobre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des sociétés Petrolog et Icar a inséré dans les statuts de chacune des entités concernée une clause d'exclusion de plein droit en cas de refus de tout associé personne morale de justifier sur première demande du président l'identité précise de ses propres associés personnes physiques au terme d'une éventuelle chaîne de participations. 7. Le 28 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire de la société Petrolog a constaté l'exclusion de plein droit de la SA Petrolog Investments de son actionnariat en exécution de la clause statutaire d'exclusion puis a décidé la sortie du capital de la société Petrolog de la SA Petrolog Investments par rachat puis l'annulation de ses actions, matérialisée par une réduction du capital de la société Petrolog. A l'expiration du délai d'opposition, ce rachat a été constaté par décision du président de la société du 7 février 2011, publiée le 2 mars 2011 au registre du commerce et des sociétés. 8. De même, début 2011, la SA Sp soc Investment a été exclue de l'actionnariat de la société Icar à la suite du rachat de ses actions. 9. Le 9 juillet 2015, M. [U] (le mandant) a révoqué les mandats consentis à M. [M]. 10. Les 26 et 29 février 2016, M. [U] a assigné M. [M] en responsabilité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [U] soulevée par M. [M], la cour a considéré que M. [U] n'avait pas eu connaissance des décisions concernant la société Petrolog avant leur publication au registre du commerce et des sociétés, le 2 mars 2011, et énoncé, s'agissant de la société Icar, qu'il n'avait pas été établi que les décisions relatives à cette société avaient été adoptées puis publiées au RCS ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, en l'état des