Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 22-19.379

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° U 22-19.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La Société d'étude et de promotion hotelière internationale (Sephi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-19.379 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [P], 2°/ à M. [E] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [P] et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Ipa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Cléa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la Société d'étude et de promotion hotelière internationale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F] et [E] [P], des sociétés [P] et compagnie, Ipa et de la société civile immobilière du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2022), le capital de la société anonyme [P] et compagnie (la société [P]) est détenu, d'une part, à concurrence de 43,16 %, par la SAS Société d'étude et de promotion hôtelière internationale (la société Sephi), d'autre part, à concurrence, ensemble, de 56,83 %, par MM. [F] et [E] [P], la société Cléa, la Sci du [Adresse 1] et la société Ipa, qui ont confié l'exercice du droit de vote attaché à leurs actions à la société en participation (Sep) Arcade constituée entre eux et dont le gérant est M. [F] [P]. 2. Depuis la constitution de la société [P], les assemblées générales annuelles ont décidé d'affecter systématiquement les bénéfices aux réserves. 3. Soutenant que ces décisions étaient constitutives d'un abus de majorité, la société Sephi a assigné MM. [F] [P] et [E] [P], la société [P], la société Ipa, la Sci du [Adresse 1], et la société Cléa en vue, notamment, de voir ordonner la distribution du bénéfice distribuable de la société [P]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Sephi fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute et d'un abus de majorité dans l'absence de distribution des dividendes, alors : « 1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires prise contrairement à l'intérêt social et qui a pour effet de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité ; que constitue un tel abus la mise en réserve systématique des bénéfices décidée par l'associé majoritaire pendant plus de trente ans qui a pour effet de conférer un avantage aux membres de la majorité qui jouissent d'un monopole pour répartir les richesses créées leur permettant ainsi de valoriser leur participation dans la société et de priver les membres de la minorité non seulement de leur faculté de prélever des bénéfices en cours de vie sociale mais également de profiter de la progression de la valeur de leurs titres due à l'accroissement des capitaux propres, l'absence de distribution étant de nature à dissuader les potentiels acquéreurs, de sorte que les minoritaires se trouvent en pratique privés de toute possibilité de tirer un profit des sommes mises en réserve contre leur gré ; qu'en excluant tout abus de majorité, après avoir néanmoins retenu que les décisions de mise en réserve adoptées par l'associé majoritaire étaient contraires à l'intérêt social de la société et constaté qu'elles avaient été adoptées de façon systématique depuis sa constitution, soit depuis plus de trente ans, cependant qu'il s'inférait de ces constatations que lesdites décisions de mise en réserve avaient eu pour effet d'introduire une rupture d'égalité entre les associés, de sorte qu'elles étaient constitutives d'un abus de majorité, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences léga