Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 23-10.621
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° V 23-10.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [O] [Z], 2°/ Mme [D] [C], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° V 23-10.621 contre l'arrêt n° RG 18/02557 rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 novembre 2022, RG n° 18/02557), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [Z] ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Kappa certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Kappa n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [Z] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [Z] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ce grief qui est irrecevable. Enoncé du moyen 4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes alors : « 1°/ que lorsque le contribuable le demande, l'administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l'intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l'administration ; que les pièces à communiquer ainsi au contribuable comprennent non seulement les pièces à charge, que l'administration a choisi de viser à l'appui de sa proposition de rectification, et les pièces à décharge, celles qui sont de nature à disculper le contribuable voire même simplement à jeter un autre jour sur les pièces à charge pour les contextualiser ou en amoindrir la portée ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a nourri le dossier constitué à l'endroit des époux [Z] par un dossier constitué lors d'une vérification de comptabilité menée dans la société holding, dont le caractère animateur était en débat ; qu'en réponse au moyen des consorts [Z] selon lequel le défaut de transmission de cet entier dossier à la disposition de l'administration et qui aurait permis, s'il avait été soumis loyalement au juge, de jeter un regard différent sur le caractère animateur de la holding, la cour d'appel a retenu que les exposants n'auraient pas eu droit à pareille communication : "les intimés [époux [Z]] ne disposent pas d'un droit d'accès à l'ensemble des pièces détenues par l'administration" , insistant sur l'idée que l'arrêt Glencore de la CJUE "n'institue pour autant pas de droit pour le contribuable à accéder à toutes les pièces dont l'administration dispose à quelque titre que ce soit" ; qu'en statuant ainsi, cependant que, précisément, le contribuable qui le demande a droit à la communication de l'entier dossier de pièces de l'administration, celle-ci n'ayant le droit de l'expurger que des analyses de ses agents constituées par exemple sous forme de notes, mais non de pièces recueillies chez des tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l'article 4