Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 23-19.560

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° M 23-19.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-19.560 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], 2°/ à M. [B] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Europodium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur de la société Europodium, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [U], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 2023), par une convention du 11 juillet 1994, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a ouvert un compte courant au profit de la société Europodium (la société). 2. Par actes des 2 juillet 1996 et 2 avril 1997, MM. [B] et [T] [U] se sont rendus cautions des obligations de la société envers la banque. 3. Le 4 août 2011, la banque a consenti à la société une nouvelle convention de compte courant. 4. La société s'étant montrée défaillante, la banque a assigné les cautions en paiement du solde débiteur du compte courant. 5. Ces dernières ont soutenu ne s'être engagées que pour garantir la seule convention du 11 juillet 1994, et non celle du 4 août 2011. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré réguliers les cautionnements de MM. [U], de déclarer caducs les actes de cautionnements consentis par MM. [U] les 2 juillet 1996 et 2 avril 1997, et de dire, en conséquence, irrecevables les demandes en paiement de la banque, alors : « 3°/ que si une caution prend l'engagement, limité en montant et non en durée, de garantir toutes les dettes dont le débiteur pourrait être tenu envers un établissement de crédit, son cautionnement couvre également les dettes nées des conventions non encore conclues à la date où elle s'engage ; que pour déclarer caducs les cautionnements souscrits par MM. [U] envers la banque les 2 juillet 1996 et 2 avril 1997 au profit de la société Europodium, la cour d'appel a retenu que la banque ne justifiait pas avoir informé les deux cautions de la conclusion de la nouvelle convention de compte courant le 4 août 2011 ni d'avoir sollicité qu'elles manifestent leur volonté de maintenir leur engagement, et en a déduit qu'au jour de l'exercice de l'action en paiement contre les cautions le 31 mai 2018, la cause des cautionnements initialement souscrits avait disparu ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les cautionnements litigieux couvraient à hauteur de 700 000 francs pour M. [T] [U] et de 300 000 francs pour M. [B] [U] toutes les dettes dont la société Europodium pourrait être tenue envers la banque sans limitation de durée, ce dont il résultait qu'ils couvraient aussi les dettes nées de conventions non encore conclues au jour où les cautions se sont engagées, et donc que les cautions pouvaient être valablement poursuivies en paiement d'une dette née de la convention de compte du 4 août 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 2015 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que par actes des 2 juillet 1996 et 2 avril 1997, MM. [U] se sont engagés à garantir à hauteur de 700 000 francs pour M. [T] [U] et de 300 000 francs pour M. [B] [U] toutes les dettes dont la société Europodium pourrait être te