Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-21.693
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1234 FS-B Pourvoi n° J 22-21.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Keolis [Localité 3] mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.693 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keolis [Localité 3] mobilités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom avocat général, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 2022) statuant en matière de référé, M. [T] a été engagé en qualité d'agent commercial de conduite le 4 juillet 2005 par la société Twisto devenue Kéolis [Localité 3] mobilités (la société). Il exerçait des fonctions d'agent commercial de conduite-vérificateur aux derniers temps de la relation de travail. 2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril 2021, le salarié a été licencié, le 20 mai 2021, pour faute grave. 3. Soutenant que son employeur était informé de sa qualité de conseiller du salarié avant la tenue du conseil de discipline prévue par la convention collective applicable et que l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 30 septembre 2021, aux fins d'ordonner sa réintégration sur le fondement d'un trouble manifestement illicite. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis Enoncé des moyens 5. Par le premier moyen, la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié dans son poste d'agent commercial de conduite vérificateur et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de provisions sur salaires et sur dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le licenciement notifié à un salarié protégé sans saisine de l'inspection du travail dès lors qu'à la date de l'entretien préalable, l'employeur n'était pas informé du mandat de conseiller du salarié de l'intéressé ; qu'il importe peu que l'employeur en ait eu connaissance entre l'entretien préalable et la comparution du salarié devant le conseil de discipline appelé à donner son avis, en vertu de dispositions conventionnelles, sur le licenciement disciplinaire envisagé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que lors de l'entretien préalable en date du 16 avril 2021, le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de conseiller du salarié ; qu'en affirmant que le licenciement notifié le 20 mai 2021 sans autorisation de l'inspecteur du travail constituait un trouble manifestement illicite dès lors que l'employeur avait été avisé de la désignation du salarié par courrier du préfet du Calvados reçu le 4 mai 2021, soit avant l'audition du salarié devant le conseil de discipline le 7 mai 2021, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail . » 6. Par le second moyen, la société fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour se prévaloir de la protection attachée au mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a re