Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-22.145

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2315-14 du code du travail et 835 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1233 FS-B Pourvoi n° A 22-22.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 1°/ La société Altran technologies, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ la société Altran éducation services, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, tous trois ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Altran Technology & Engineering Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 22-22.145 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Altran Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France et du syndicat CGT Altran Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), statuant en matière de référé, le comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France (le comité) est l'un des six que compte l'union économique et sociale (UES) rassemblant les sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran éducation services, Altran prototypes automobiles et Altran Technology & Engineering Center (les sociétés Altran). 2. La plupart des salariés de l'UES rattachés à l'établissement d'Ile-de-France exercent leurs missions au sein d'entreprises clientes. 3. Invoquant l'entrave à l'exercice de ses fonctions que constituerait le refus de l'employeur de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, le comité a assigné, par actes des 10 décembre 2020, 3 et 5 février 2021, les sociétés Altran devant la juridiction des référés aux fins d'obtenir communication de ces éléments. 4. Le syndicat CGT Altran Ile-de-France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Altran font grief à l'arrêt de leur ordonner de transmettre, pendant deux ans, au plus tard le 10 de chaque mois, au comité, la liste des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention, dans le périmètre du comité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les huit jours suivant la signification de l'arrêt, de dire que l'astreinte courra sur une durée de vingt-quatre mois et de les condamner in solidum à payer au comité une somme à titre de provision sur les dommages-intérêts résultant de l'entrave constituée par le trouble manifestement illicite, alors : « 1°/ qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de transmettre aux membres du comité social et économique la liste nominative des salariés affectés sur chacun des sites d'entreprises clientes ; que si les membres du comité peuvent se déplacer librement dans l'entreprise et hors de l'entreprise et prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, il n'en résulte aucune obligation, pour l'employeur, de transmettre aux membres du comité des informations individuelles sur l'affectation de chaque salarié ou la liste nominative des salariés travaillant sur chacun des sites d'une entreprise cliente ; qu'en affirmant néanmoins, pour ordonner aux soci