Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 22-13.694

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1231 FS-B Pourvoi n° Q 22-13.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 L'association [Localité 4] innovation Sud développement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-13.694 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [Localité 4] innovation Sud développement, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2022), M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, a été engagé, le 1er février 2000, en qualité de délégué général par l'association [Localité 4] innovation Sud développement (l'association). Le 1er octobre 2009, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 2. Le 5 octobre 2009, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2011, le salarié étant engagé à temps partiel, en qualité de directeur affecté à des missions précisées au contrat. 3. Le 2 mai 2013, les parties ont signé un avenant, rappelant que le contrat de travail à durée déterminée, s'étant poursuivi au-delà de son terme, s'était transformé en contrat de travail à durée indéterminée. 4. Le 20 janvier 2016, l'association a convoqué le salarié en vue d'un entretien fixé au 28 janvier, exposant qu'elle envisageait sa mise à la retraite. Par lettre du 5 février 2016, elle lui a notifié sa mise à la retraite en application des articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail. 5. Le 30 mars 2017, contestant sa mise à la retraite d'office et sollicitant qu'elle soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'association fait grief à l'arrêt de dire que la mise à la retraite du salarié le 5 février 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à payer au salarié certaines sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite, sans son accord, en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ; que pour requalifier la mise à la retraite d'office du salarié à l'âge de 70 ans en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé qu' ''à la date de conclusion de son contrat de travail à durée déterminée, soit le 8 octobre 2009, M. [T], né le [Date naissance 1] 1946, avait atteint l'âge lui permettant alors de prendre sa retraite, soit 60 ans, ainsi que le nombre maximum de trimestres de cotisations alors applicable, soit 156'' ; qu'en se fondant ainsi, au jour de l'engagement de M. [T] par l'association, sur l'âge légal de départ à la retraite du salarié (60 ans) au lieu et place de l'âge permettant à l'employeur de le mettre d'office à la retraite (70 ans), alors qu'il ressortait de ses constatations que M. [T] avait été engagé par l'association à l'âge de 63 ans, ce dont il résultait que sa mise à la retraite d'office à l'âge de 70 ans était légale, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-5, dernier alinéa, du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que l'association soutient pour la première fois, devant la Cour de cassation, que la prohibition d'une mise à la