Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23-10.389
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1228 F-B Pourvoi n° T 23-10.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-10.389 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Randstad NV,société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas), 2°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Randstad NV et Randstad, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de région - région [Localité 4] le 29 juillet 1999 par la société VediorBis. 2. Après avoir bénéficié de plusieurs promotions, il a été nommé en qualité de président de la société Groupe Vedior France avec effet au 1er mai 2007. Les associés ont alors pris « acte de la suspension du contrat de travail liant M. [C] à VediorBis à compter du 30 avril 2007 et pendant toute la durée de son mandat de président ». 3. Au cours de l'année 2008, le groupe Randstad a racheté le groupe Vedior. 4. Le 24 mai 2008, M. [C] a été nommé président directeur général de la société Groupe Randstad France. 5. Le 3 octobre 2012, il a été nommé président du conseil d'administration de la société Randstad France. 6. Aux termes d'un document intitulé « Board Agreement » conclu le 16 janvier 2013 entre la société Randstad NV et M. [C], ce dernier a été nommé, pour une durée de quatre ans, « executive director » au conseil d'administration de la société Randstad NV, société mère du groupe située aux Pays-Bas. 7. Le « Board Agreement », qui devait prendre fin le 16 janvier 2017, a été renouvelé par accord du 31 mars 2016 pour une durée de quatre ans. 8. Par lettre du 10 février 2020, la société Randstad NV a notifié à M. [C] sa décision de ne pas renouveler son mandat de membre exécutif et a précisé que le « Board Agreement » en vigueur depuis le 16 janvier 2013 et tel que modifié ultérieurement expirerait de plein droit le 24 mars 2020. 9. Il a alors été demandé à M. [C] de « démissionner de tout poste d'administrateur/directeur ou de toute autre fonction (qu'il pourrait) occuper dans l'une des filiales directes et indirectes de la société », et ce en application des clauses 17.1.1 et 2.5 du « Board Agreement ». 10. Le 11 mars 2020, en l'absence de démission, la société Randstad France, associée unique de la société Groupe Randstad France, a révoqué M. [C] de ses fonctions de président, la société Randstad Luxembourg, associée unique de la société Randstad France, l'a révoqué de ses fonctions d'administrateur et la société Randstad France, associée unique de la société Ausy, l'a révoqué de ses fonctions de président. 11. M. [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation de travail avec la société Randstad NV en contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches 12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 13. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente au profit des juridictions néerlandaises, alors : « 2°/ que la nature juridique d'une relation de travail au regard d'un droit national ne peut avoir de conséquences quelconques sur la qualification de contrat individuel de travail au sens du règlement Bruxelles I bis ; qu'en écartant néanmoins la qualification de contrat individuel de travail, concernant la relation ayant uni M. [C] à la société de droit néerlandais Randstad NV,