Chambre commerciale, 27 novembre 2024 — 22-14.250
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 696 F-B Pourvoi n° U 22-14.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.250 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er mars 2022), par des actes du 30 juin 2009, 13 janvier 2010, 27 octobre 2010 et 24 novembre 2010, M. [F] s'est rendu caution solidaire en garantie de l'exécution de six contrats de crédit-bail consentis par la société BNP Paribas Lease Group (la banque) à la société Direct (la société). 2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses chefs de contestation et ses fins de non-recevoir, de le condamner à payer à la banque et pour elle ses représentants légaux, la somme de 98 351,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2016, alors « que l'appel tend à la réformation du jugement ou à son annulation ; que dès lors la cour d'appel, qui a statué sur les prétentions des parties sans avoir, au préalable, précisé dans son dispositif si elle réformait, annulait ou confirmait le jugement, a violé l'article 542 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 5. Ce texte, qui se borne à définir l'objet de l'appel, ne fait pas obligation à la cour d'appel de préciser, dans le dispositif de sa décision, qu'elle réforme, annule ou confirme le jugement entrepris. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que, au cas présent, l'arrêt a constaté que l'engagement de caution solidaire d'[C] [F] donné le 24 novembre 2010 mentionnait en qualité de créancier auprès de qui il s'engageait non pas la SA BNP Paribas Lease Group, mais la SAS Claas Financial Services ; qu'en jugeant que la preuve de l'obligation contractée au profit de la SA BNP Paribas Lease Group était suffisamment rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1199 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. Ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, de première part, que les précédents cautionnements donnés par M. [F] en garantie de contrats de crédit-bail souscrits par la société l'avaient été auprès de la société BNP Paribas Lease Group, laquelle avait seule informé annuellement la caution de la situation des prêts pour lesquels elle avait donné sa garantie, puis, de seconde part, que les engagements de caution solidaire contestés avaient été souscrits par M. [F] en sa qualité de gérant de la société, tandis qu'il avait souscrit d'autres engagements de ce type dans la même période avec le même créancier en garantie des obligations du même débiteur et qu'à ce titre, sa connaissance du contexte du cautionnement, ses relations avec la banque créancière et le débiteur principal avaient donné aux termes généraux de son engagement un caractère explicite et non équivoque eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'engagement cautionné, la cour d'appel, qui en a déduit que la société BNP Paribas Lease Group avait qualité et intérêt à a