JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 24/01165

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [G] [V] [A] épouse [R] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] (16) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [P] [Z] [U] [R] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19] (75) domicilié chez Madame [M] [B] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004151 du 11 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21] DE [Localité 17])

représenté par Me Oriana LECLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 16 et 17 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Agnès GAILLARD, Me Oriana LECLAIRE Copie conforme parties : Copie exécutoire [10] : délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFK

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [V] [A] épouse [R] et Monsieur [P] [Z] [U] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1999 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (92), après avoir conclu un contrat de mariage le 7 avril 1999 devant Me [D] [Y], notaire à [Localité 22] (89).

De leur union, est issu l’enfant mineur : [L], [E], [O] [R], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] (92).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 avril 2024, Madame [G] [V] [A] épouse [R] a fait assigner Monsieur [P] [Z] [U] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2024, Madame [G] [V] [A] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 3 septembre 2023, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, l’application des principes posés à l’article 265 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement libre, la mise à la charge du père d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois avec mise en place de l’intermédiation financière, prendre acte que le père ne s’opposera pas, en cas de retour en métropole, à ce que la résidence de l’enfant demeure au domicile maternel et dire que le père prendra à sa charge exclusive les frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

En défense, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [P] [Z] [U] [R] se joint à la demande principale en divorce et sollicite de juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et que le jugement de divorce emportera la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux. S’agissant de l’enfant mineur, il demande l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre, le constat de son état d’impécuniosité et le rejet de la demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien et de prendre acte qu’il donne son accord sur le principe du transfert prochain de la résidence de l’enfant mineur en [14] hexagonale.

Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.

Les déclarations d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 10 et 13 mai 2024 ont été jointes aux conclusions.

La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition de l’enfant mineur.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

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