JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 24/00168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [V] épouse [A] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (62) domiciliée : chez Monsieur [V] [Adresse 7] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/004136 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20] REUNION)
représentée par Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Y] [H] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 17] (974) domicilié : chez Madame [C] [Adresse 8] [Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sandrine ANTONELLI Copie conforme parties : Copie exécutoire [11] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00168 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRO4
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] épouse [A] et Monsieur [Y] [H] [A] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17], section [Localité 14] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [L], [M] [A], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 18] (974), majeure, - [R], [W], [N] [A], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 19] (974), majeur, - [B], [G], [X] [A], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] (974), mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 26 décembre 2023, Madame [M] [V] épouse [A] a fait assigner Monsieur [Y] [H] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - dit n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n’existant plus, - désigné l’épouse pour assurer le règlement provisoire de la dette souscrite près la société [21], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités classiques, - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - fixé à la somme de 80 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à personne le 1er juillet 2024, Madame [M] [V] épouse [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, selon les termes de sa discussion, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 27 mars 2023, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de juger qu’elle prendra seule en charge le remboursement du crédit commun souscrit près la société [21], la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur et, s’agissant de [R], l’autorité parentale conjointe, la fixation de sa résidence habituelle au domicile paternel et l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté composée à l’actif de biens meubles à partager et au passif d’un prêt à la consommation qu’elle entend rembourser seule.
Bien que régulièrement avisé à personne, Monsieur [Y] [H] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation