JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 24/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [W] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (974) domiciliée chez Monsieur [T] [V] [Adresse 9] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-00122 du 15 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 15])
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [D] [E] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974) [Adresse 8] [Localité 11]
Aide juridictionnelle en cours
représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 20 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Chantal LAGUERRE Copie conforme parties : Copie exécutoire [12] : Copie conforme JE Copie conforme [21] délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [R] [D] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union : - [E] [A] [H] [U] née le [Date naissance 5] 2001, majeure - [E] [P] [R] [D] né le [Date naissance 4] 2004, majeur, - [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008, mineure, - [E] [S] [I], [N] née le [Date naissance 1] 2017, mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 27 février 2024, Madame [O] [W] épouse [E] a fait assigner Monsieur [R] [D] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents, - débouté l’épouse de sa demande formée au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [S], et, à défaut d’accord, en périodes scolaires, du samedi 9h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires, - dit qu’en tout état de cause, l’enfant [S] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - dit que, sauf meilleur accord, pour une durée de six mois, l’époux rencontrera l’enfant mineur [F] dans le cadre d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois au sein des locaux de l’UDAF de [Localité 20] (974) sans sortie possible, - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire concernant l’enfant majeur [P], - fixé à la somme de 60 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, Madame [O] [W] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros en capital et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2024, Monsieur [R] [D] [E] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la