JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 23/01376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (974) [Adresse 7] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004878 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ILE MAURICE) [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003541 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [Y] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 27 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-[X] BUNDERVOET, Me Marius henri RAKOTONIRINA
délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X], de nationalité française, et Monsieur [J] [F] [X], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974), - [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 18 avril 2023, Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] a fait assigner Monsieur [J] [F] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement tous les mercredis de 9h à 17h et les dimanches des semaines paires de 9h à 17h, - dit que si l’époux n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à l’intégralité de la période considérée, sauf cas de force majeure, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 juillet 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros payable par mensualités de 200 euros pendant huit ans et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 24 juin 2024, Monsieur [J] [F] [X] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 juillet 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, concernant les enfants mineurs, l’exercice exclusif à son profit de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile et l’octroi au profit de l’épouse d’un droit de visite libre ainsi que le débouté de l’épouse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidati