JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 23/03064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSS NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [F], [B] [X] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (974) [Adresse 7] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005816 du 06 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17] DE [Localité 13])
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [T] [V] [N] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17], section [Localité 18] (974) domicilié chez Monsieur [J] [N] [Adresse 3] [Localité 8]
représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 29 août et 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Eloïse ITEVA Copie conforme parties : Copie exécutoire [9] : délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [B] [X] épouse [N] et Monsieur [O] [T] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [C], [G], [Z] [N], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (974), - [K], [M], [E] [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 5 septembre 2023, Madame [F] [B] [X] épouse [N] a fait assigner Monsieur [O] [T] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2023, sans précision du fondement.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment: - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de supporter le loyer et les charges y afférents, - fixé à la somme de 80 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 17h et à compter de la rentrée des classes d’août 2024, selon les modalités classiques, à charge pour le père de chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à la gendarmerie de [Localité 12] (974) et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit immédiatement une fin de semaine en la prolongeant, elle lui profitera, - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - fixé à la somme de 190 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée directement par l’organisme débiteur des prestations sociales, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, lesquelles font suite à injonction de conclure du juge de la mise en état du 27 février 2024, Madame [F] [B] [X] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 12.000 euros, en capital, d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs, précision faite que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement ou, à défaut d’accord, jusqu’à la scolarisation des enfants en école primaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 17h, y compris pendant les vacances scolaires, puis, selon les modalités classiques.
En défense, aux termes de ses dernière