Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 24/00460
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65A Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y65A N° de MINUTE : 24/02142
DEMANDEUR
Société [Adresse 5] ([6]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R066
DEFENDEUR
*[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Madame [T] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Florence REMY
EXPOSE DU LITIGE Par cinq décisions du 28 novembre 2023, l’URSSAF [7] à notifié à l’association [Adresse 5] ([6]) des remises de majorations et pénalités, lui restant à régler les sommes suivantes : 13 895,64 euros pour la période du troisième trimestre 2014 à la fin de l’année 2015,3 368 euros pour la période du mois de juin 2016 au mois de décembre 2017,9 090 euros pour la période du mois de janvier 2018 au mois d’octobre 2018,1249 euros pour la période du mois de mai 2019 au mois de novembre 2022,3 316 euros pour la période du mois de juin 2015.L’URSSAF n’ayant fait que partiellement droit à ses demandes de remise de majorations et pénalités, l’association [6] a saisi, par requête reçue par le greffe le 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins que lui soit accordée une remise gracieuse des sommes restant dues. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. L’association [6], représentée par son conseil demande au tribunal la remise gracieuse de la somme de 25 728,64 euros correspondant aux majorations et pénalités restant dues. Elle fait principalement valoir qu’en 2018, elle a été confrontée au comportement irrationnel d’un de ses médecins et d’une secrétaire, licenciés pour faute grave, que cet événement a déstabilisé le centre. Elle explique que la période du Covid a également été déstabilisante, qu’en 2019, elle a pu maintenir un résultat bénéficiaire mais qu’en 2020, le résultat a été déficitaire. Elle précise qu’un plan d’échelonnement de ses dettes a été négocié auprès de l’URSSAF, que ce plan a été respecté puisque l’intégralité de l’arriéré de cotisations a été réglé à ce jour et que seules restent dues les majorations de retard. Elle ajoute que les majorations appliquées peuvent s’analyser comme une clause pénale de sorte que le tribunal n’est pas tenu par la position de l’URSSAF. L’URSSAF s’oppose à la demande de remise des majorations et pénalités. Elle explique que les majorations initiales sont remises lorsque le montant des cotisations est réglé, qu’elles ont été remises en totalité. Elle ajoute que les majorations complémentaires sont remises si les cotisations sont payées dans le mois ou, à titre exceptionnel, en cas de force majeure, qu’en l’espèce, les cotisations n’ayant pas été payées dans le mois et les conditions de la force majeure n’étant pas remplies, la remise n’a pas été acceptée. Elle indique que l’échéancier de paiement est respecté par le [6], que l’association est à jour du paiement de ses cotisations courantes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Selon l’article L. 243-19 du même code, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues : 1° Aux articles L. 133-5-5, L. 137-34 à L. 137-37, R. 131-1, R. 243-12, R. 243-13, R. 242-15, R. 243-16, R. 613-9 et R. 613-10 ; 2° Aux arti