Chambre 5/Section 2, 26 novembre 2024 — 24/08077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/08077 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVPY N° de MINUTE : 24/01671
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] DIT “[Adresse 10]”, représenté par son administrateur judiciaire, Me [U] [T] REAFIR [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2551
C/
DEFENDEUR
S.C.I. BVLS [Adresse 3] [Localité 5] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. BVLS est propriétaire des lots n°8, 9 et 58 de l'ensemble immobilier dit « La résidence de la [8] » sis [Adresse 2] (93). Par exploit du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dit « [Adresse 9] » sis [Adresse 2] (93), représenté par son administrateur provisoire, Me [U] [V], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2020, a assigné la S.C.I. BVLS devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
CONDAMNER la SCI BVLS au paiement de : - la somme de 19.447,19 euros au titré des charges courantes et des travaux, 3ème trimestre 2024 inclus et pour les lots 8 et 9. - la somme de 187,80 euros au titre des frais de recouvrement, - la somme de 607,77 euros au titre de la provision du 4eme trimestre 2024 et fonds travaux ALUR exigibles selon article 19-2 de la loi de 1965, le tout assorti d'un intérêt au taux légal à compter de 18 juin 2024, CONDAMNER la SCI BVLS au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de leur carence fautive, CONDAMNER la SCI BVLS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose que la S.C.I. BVLS, propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il a fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a également soutenu que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.C.I. BVLS au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Bien que régulièrement citée, la S.C.I. BVLS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.