Chambre 8/Section 2, 27 novembre 2024 — 24/03846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1168
N° RG 24/03846 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWU Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GOESTER Isabelle
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Novembre 2024, et mise en délibéré au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un arrêt rendu le 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Reçu Monsieur [F] [O] en son appel. Réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 7 juillet 2014 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, annulé les mises à pied disciplinaires notifiées les 28 février 2013, 19 mars 2013 et 16 mai 2013 ainsi que la déclaration d'inaptitude et le retrait d'habilitation notifiée le 14 juin 2013. Condamné la S.N.C.F. à payer à Monsieur [F] [O] les salaires et les accessoires de salaire dont il avait été privé pendant les périodes de mise à pied et par suite de la déclaration d'inaptitude. Ordonné à la S.N.C.F. la réintégration de Monsieur [F] [O] dans le poste et les fonctions qui était les siens avant la décision du 14 juin 2013. Condamné la S.N.C.F. à lui payer les sommes de: o 8000€ à titre de dommages-intérêts; o 642,50€ au titre des gratifications exceptionnelles; o 3294,72€ au titre d'un rappel d'allocation déplacement; o 4032€ au titre des repos compensateurs, o 2000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Dit que la S.N.C.F. devra remettre dans les deux mois de la notification de l'arrêt les bulletins de salaire rectifiés et conformes. Condamné la S.N.C.F. aux entiers dépens.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2021, la société SNCF VOYAGEURS a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à hauteur de 70.693,28 euros à la demande de Monsieur [F] [O], fondée sur l'arrêt précité.
Par acte d'huissier du 4 février 2021, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [F] [O] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le juge de l'exécution de ce siège a : REJETTE la demande de nullité de l'assignation formée par Monsieur [F] [O] ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l'immunité d'exécution; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l'absence du numéro de compte dans l'acte de saisie ; REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE formée par la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 sur le fondement de l'absence de créance au titre des rappels de salaire ; CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 7 250,51 euros s'agissant du poste " rappel de salaire sur retard d'avancement " et à la somme de 725,05 euros s'agissant du poste " congés payés afférents "; REJETTE la demande de la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 au titre de la prescription biennale ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F] [O] ; CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 à verser à Monsieur [F] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SNCF VOYAGEURS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°519 037 584 aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité.
Le 6 mars 2024, Monsieur [F] [O] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SA SNCF VOYAGEURS détenus auprès de la Bnp Paribas, laquelle lui a été dénoncée le 8 mars 2024, pour un montant de 43.337,92 euros.
Par exploit d'huissier du 5 avril 2024, la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [F] [O] aux fins de voir ordonner la main