Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/00687
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4G Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV4G N° de MINUTE : 24/02138
DEMANDEUR
S.A. [10] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [E] occupe un poste d’ouvrière qualifiée au sein de la société [10] depuis le 10 avril 2007. Elle a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2022. Le certificat médical initial du 21 septembre 2022 indique : « Contusion base thoracique gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2022. Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 septembre 2022 : « Mme [E] aurait glissé lors d’un déplacement dans son espace de travail, elle aurait glissé (elle ne sait pas comment) et serait tombée sur les genoux et son abdomen aurait cogné contre le tapis de réception de la calandre ». Le 6 octobre 2022, la [6] ([8]) de l’Aude a notifié à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident du 16 septembre 2022. Le 7 décembre 2022, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité de cette décision. La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. Par requête reçue le 12 avril 2023 par le greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [10] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [10], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : - La dire recevable en son recours,- L’y dire bien fondée,- Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la [7], - Lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [U] [E] le 16 septembre 2022.Elle fait principalement valoir que les circonstances de travail n’expliquent pas l’absence de témoin puisque plusieurs personnes étaient présentes au moment de l’accident dans l’atelier. Elle ajoute que Mme [E] n’a pas interrompu son travail dans les suites de l’accident ayant terminé sa journée de travail à 20h00, soit quatre heures après l’accident, qu’elle a ensuite quitté le site sans faire mention d’une quelconque douleur et qu’elle a normalement occupé son poste le lundi 19, le mardi 20 et le mercredi 21 septembre 2022, n’ayant informé son employeur de la survenance de l’accident que le mercredi 21 septembre 2022, soit 5 jours plus tard. Elle précise que Mme [E] n’a consulté un médecin que le mercredi 21 septembre 2022. Elle en conclut qu’aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [E] s’est blessée au temps et lieu de travail le vendredi 16 septembre 2022. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9], représentée à l’audience, demande au tribunal de : Constater que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [U] [E] est établi et que l’employeur n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une lésion totalement étrangère au travail permettant de détruire la présomption d’imputabilité,Dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [U] [E] est opposable à la société [10],Rejeter toutes autres demandes comme injustes et mal fondées,Mettre à la charge de la société requérante les dépens de la procédure.Elle expose que la déclaration d’accident du travail n’est assortie d’aucune réserve. Elle estime qu’à l’étude de la déclaration d’accident et du certificat médical initial et en l’absen