Chambre 8/Section 2, 27 novembre 2024 — 24/10370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 Novembre 2024
MINUTE : 24/1187
RG : N° 24/10370 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CRP Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172
ET
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Novembre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024, puis prorogée au 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnauy-sous-Bois a notamment : -Dit que le congé pour reprise délivré le 31/05/2021 est valable et que le bail conclu entre les parties a pris fin le 30/11/2021 à minuit ; -Accordé à Mme [B] [G] [P] et à M. [J] [X] [F] un délai de trois mois pour quitter les lieux, délai commençant à courir à compter de la signification de la présente décision ; -Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [B] [G] [P] et M: [J] [X] [F] devront quitter les lieux sis, [Adresse 2], sur la commune de [Localité 4] et les rendre libre de tous occupants de leur chef ; -Dit qu'à défaut de libération volontaite à-l'issue de ce délai, M. [Y] [I] [R] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, quinze jours après une sommation de quitter les lieux demeurée infructueuse et, au besoin avec l'assistance de la Force publique et le concours d'un serrurier ;
Le jugement précité a été signifié le 19 juin 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin suivant.
Par exploit du 22 octobre 2024, Madame [B] [G] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [I] [R] aux fins de : Vu les articles R.121-12, L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 834 et suivants du Code civil RECEVOIR Madame [G] [P] en ses demandes Et y faisant droit, ANNULER le commandement de quitter les lieux délivré le 21 juin 2024, la sommation de quitter les lieux délivrée le 27 septembre 2024, la tentative d'expulsion du 16 octobre 2024 et, le cas échéant, la réquisition du concours de la force publique RAPPELER qu'en vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Madame [G] [P] bénéficie d'un délai total de cinq mois à compter de la signification du jugement d'expulsion CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [G] [P] les sommes de : - 3.000 euros au titre du préjudice moral - 3.000 euros au titre du préjudice de santé CONDAMNER Monsieur [R] à verser au conseil de Madame [G] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 27 novembre suivant pour permettre aux parties d'adresser une note en délibéré (voir infra).
A l'audience, le conseil de Madame [B] [G] [P] fait valoir que le commandement de quitter les lieux délivré à sa cliente n'a pas respecté le moratoire accordé par le juge du fond.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [R] s'est opposé à la demande de sursis soutenant qu'aux termes de la décision rendue par le juge du fond, le délai maximal pour quitter les lieux était de trois mois si bien que, pendant ce délai, son client était légitime à faire délivrer un commandement de quitter les lieux. Il a sollicité 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024, le juge de l'exécution a invité les parties a donner leurs observations, par note en délibéré, sur sa compétence concernant la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [B] [G] [P] en réparation de ses préjudices moral et de santé. Enfin le même jour, il a demandé au conseil de cette dernière de produire sa pièce 16 intitulée " compte rendu de passage aux urgences du 20 octobre 2024 ".
Les parties ont transmis leurs observations par note en délibéré transmis via le RPVA les 18 et 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux derni