Chambre 4/section 3, 27 novembre 2024 — 23/05922
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/05922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFC
Minute : 24/02973
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 27 Novembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE) domicilié : chez Mme [X] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] (ALGÉRIE)
demandeur :
Assisté de Me Leila LEBBAD MEGHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1139
Et,
Madame [E], [P] [C] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 10]
Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n° N-93008-2023-008411 accordée le 09/11/2023
défenderesse :
Assitée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 9
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants : [L] [G], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 15],[T] [G], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 15]. Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 novembre 2023, les parties et leurs conseils ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’assumer les charges et loyers de ce logement,Constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Dit qu’il appartient au père de prévenir la mère quinze jours à l’avance de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total,Ecarté l’intermédiation financière,Débouté la mère de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation de chacune des parties. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Monsieur [Y] [G] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution au profit de son épouse du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer librement,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros pour chacun d’eux, soit 200 euros par mois au total. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Madame [E] [C] a notamment sollicité : Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,La reconduite des mesures qui avaient été fixées provisoirement par le juge de la mise en état concernant les enfants. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la déc